Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/04206
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[U]

S.A. PACIFICA

C/

S.A. ETHIAS

Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET RECTIFICATIF DU ONZE OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04206 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRXL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [U]

né le 30 Avril 1948, décédé le 29/12/2020 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

SA PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

S.A. ETHIAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3] BELGIQUE

Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) ayant siège, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié audit siège ayant reçu délégation des CPAM venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour s'est saisie d'office de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022. Un avis a été adressé aux parties le 29 septembre 2022, les informant qu'il sera statué par arrêt en date du 11 octobre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, Président, de M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ :

Le 11 octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour a statué sur l'appel de M. [U] et de la société Pacifica en ces termes :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [U],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 14 décembre 2018,

Rejette les demandes de la CPAM de l'Oise,

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à l' Office public de l'Habitat Saint Quentinois et une somme de 600 € à la CPAM de l'Oise en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour s'est trompée s'agissant de la CPAM concernée, il faut lire CPAM du Puy de Dôme et non CPAM de l'Oise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort,

Dit qu'il faut lire le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2022 ainsi :

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [U],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 14 décembre 2018,

Rejette les demandes de la CPAM du Puy de Dôme,

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à l' Office public de l'Habitat Saint Quentinois et une somme de 600 € à la CPAM du Puy de Dôme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/04206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.