Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00827
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 758

[7]

C/

[Adresse 8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/00827 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H743

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 19 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L' [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

ET :

INTIME

Monsieur [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensé de comparaître

Ayant pour avocat Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [W] [V]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [O] [U] a formé opposition à une contrainte émise par la [5] le 30 juin 2017, signifiée le 11 juillet 2017, pour un montant de 8 077,86 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2012.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a 

:

- annulé la contrainte émise par le directeur du [6] à l'encontre de M. [O] [U] le 30 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017 pour un montant de 8 077,86 euros dont 740 euros de majorations de retard,

- dit que les frais de signification de la contrainte doivent rester à la charge de la caisse,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'[7] aux entiers dépens,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

L'URSSAF a, le 12 février 2021, régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l'audience de proposition de médiation judiciaire du 9 avril 2021. L'affaire a été renvoyée au 11 juin 2021.

Par ordonnance du 11 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2022 en fixant un calendrier de procédure. A cette audience, des pourparlers étant en cours, l'affaire a fait l'objet d'une renvoi à la demande des parties au 12 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience du 12 mai 2022, l'URSSAF de Picardie a demandé à la cour l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 21 février 2022.

M. [O] [U], absent et non représenté à l'audience, a adressé un courrier daté du 5 mai 2022 à la cour réceptionné le 11 mai 2022 auquel il a joint la copie de sa carte d'identité. Il a sollicité une dispense de comparution au motif qu'un protocole d'accord transactionnel du 21 février 2022 avait été régularisé avec l'URSSAF et qu'il venait de subir une intervention chirurgicale lourde.

En application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, le cotisant ayant comparu par l'intermédiaire de son avocat à l'audience du 24 janvier 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution. La décision sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les parties se sont raprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement de première instance ayant annulé la contrainte litigieuse du 30 juin 2017 d'un montant de 8 077,86 euros portant sur la période du 4ème trimestre 2012.

Il a été convenu que M. [U] s'engageait à payer la somme de 7 337,86 euros par un premier versement de 322,86 euors à la signature du protocole puis en 23 mensualités de 305 euros et, en contrepartie, que l'URSSAF procédait à la remise totale des majorations ; qu'à défaut de paiement de l'une des échéances, l'URSSAF pourrait se prévaloir automatiquement de l'exigibilité de la totalité de la créance, en ce compris les majorations de retard.

Il y a lieu d'entériner cet accord dans la mesure où les propositions, telles que reprises dans le protocole, sont conformes à l'intérêt réciproque des parties et à l'équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 21 février 2022,

Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt,

Donne force exécutoire audit protocole,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21/00827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.