Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
22/08082
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 450

N° RG 22/08082

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRB

[L] [R]

C/

[W] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agathe LE BOUTER

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2022/263 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/408.

DEMANDEUR SUR REQUÊTE

Monsieur [L] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR REQUÊTE

Madame [W] [H]

demeurant C/ Mr et Mme [H] [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par requête en date du 2 juin 2022, M. [L] [R] a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Il rappelle qu'un arrêt lui-même rectificatif a été rendu le 25 mai 2022 dans une affaire l'opposant à Mme [W] [H] et que la décision rectificative comporte une erreur matérielle.

Il sollicite la rectification de l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022.

M. [L] [R] demande également l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme [W] [H] a déclaré par l'intermédiaire de son conseil s'en rapporter à justice sur cette question.

M. [L] [R] ne fait état dans sa requête d'aucune erreur purement matérielle affectant l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022.

Il convient par conséquent de ne pas faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et de ne modifier en rien l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022.

M. [L] [R] sera également débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par M. [L] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de rectification de l'arrêt rectificatif rendu le 25 mai 2022 qui n'est pas fondée;

DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DIT que les dépens seront supportés par M. [L] [R].

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/08082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.