Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-85.604
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 21-85.604 F-D

N° 01261

ECF 12 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui, pour mise de locaux privés à disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] [D] coupable de mise de local privé à disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, faits commis entre le 1er janvier 2017 et le 2 juillet 2019 à Montluçon, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, et a ordonné à titre complémentaire la confiscation de certains de ses biens immobiliers, en nature et en valeur.

3. M. [D] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon les trois premiers de ces textes, si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et sans récidive légale, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, hors état de récidive légale, doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi précitée relatives à l'aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an.

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [D], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que M. [D] n'a pas d'antécédent judiciaire, vit maritalement, n'a pas d'enfant, travaille dans les Alpes-Maritimes en étant employé à temps partiel par un club de tennis, et dit être logé par sa mère dans un studio qui lui appartient, retient que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé.

9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'opportunité ou l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, alors qu'elle avait la possibilité, si elle estimait que les éléments dont elle disposait n'étaient pas suffisants pour en choisir les modalités, d'interroger le prévenu présent à l'audience, d'ordonner cet aménagement dans son principe ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines afin qu'il détermine la mesure la plus adaptée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine principale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-85.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.