Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-87.005
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 21-87.005 F-D
N° 01253
ECF 12 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 novembre 2021, qui, pour intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel, a condamné, les quatre premiers, à 500 euros d'amende, les quatre autres, à 500 euros d'amende avec sursis et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et complémentaire, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et de M. [N] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 juillet 2020, huit personnes, membres de l'association Greenpeace, se sont introduites dans l'enceinte du chantier de restauration de [Localité 1], du côté sud du parvis, après avoir démonté une palissade. Certaines d'entre elles sont montées sur une grue et y ont apposé une banderole supportant l'inscription « climat, aux actes ».
3. MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel.
4. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de police a condamné les quatre premiers à une amende de 500 euros, les quatre autres à une amende de 500 euros avec sursis, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties, sur intérêts civils, à une audience du 10 décembre 2021.
5. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer les prévenus coupables de la contravention prévue par l'article R. 645-13 du code pénal, la cour d'appel relève qu'ils se sont introduits, après avoir démonté une palissade qui en empêchait l'accès, sur le chantier situé sur le parvis de la cathédrale [Localité 1], certains d'entre eux étant montés dans une grue qui s'y trouvait. L'arrêt attaqué ajoute qu'une signalisation apparente interdisait l'accès au parvis, et retient que ce dernier est une dépendance de la cathédrale.
8. En l'état de ces motifs, et dès lors que la cathédrale [Localité 1] a été classée comme monument historique en 1862, ce classement ayant fait l'objet d'une publication au journal officiel du 18 avril 1914, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Ainsi le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche, la protection d'un immeuble au titre de la réglementation sur les monuments historiques s'appliquant même si l'immeuble protégé à ce titre est protégé par ailleurs à un autre titre, ne peut être admis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-87.005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.