renvoi devant la chambre des appels correctionnels
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.138
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 21-86.138 F-B
N° 01252
ECF 12 OCTOBRE 2022
CASSATION PARTIELLE REJET DÉCHÉANCE NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [V] [Z], [N] [K], [A] [M], [J] [H] et [N] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure.
MM. [A] [M], [J] [H], [X] [F] et [N] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à neuf ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, le deuxième, à un an d'emprisonnement, le troisième, à six ans d'emprisonnement, le quatrième, à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, pour MM. [A] [M] et [X] [F], et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A] [M], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Compte tenu de renseignements convergents, notamment une demande d'entraide émanant des autorités néerlandaises, une enquête a été ordonnée à propos de faits d'importation de cannabis en provenance d'Espagne. Une information judiciaire a été ouverte le 7 février 2018.
3. C'est ainsi que cinq voyages en Espagne ont été relevés, le premier étant effectué du 10 au 13 mars 2018. Un voyage en Belgique a été identifié.
4. Des interpellations ont pu être réalisées au retour du dernier voyage, le 10 juillet 2018, 663,4 kg de cannabis ont été saisis dans un des véhicules interceptés.
5. Entre autres personnes mises en cause, MM. [V] [Z], [N] [K], [A] [M], [J] [H], [X] [F] et [N] [B] ont été mis en examen.
6. Par requêtes en date du 14 janvier 2019, émanant notamment de MM. [Z], [K], [M], [H], [F] et [B], la chambre de l'instruction a été saisie de demandes d'annulation d'actes de la procédure.
7. La chambre de l'instruction les a rejetées par arrêt du 22 mai 2019.
8. MM. [Z], [K], [M], [H] et [B] ont formé des pourvois contre cette décision.
9. MM. [M] et [H] ont demandé que leurs pourvois soient déclarés immédiatement recevables.
10. Par ordonnance du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté ces requêtes et a ordonné le retour de la procédure à l'égard des pourvois formés par MM. [Z], [K] et [B].
11. Saisi par une ordonnance de renvoi du 15 mai 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [M], pour recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, association de malfaiteurs, complicité de transport, détention et importation de stupéfiants, complicité de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé et complicité d'importation en contrebande, à neuf ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d'arrêt.
12. M. [H] a été condamné, pour association de malfaiteurs et recel en récidive à un an d'emprisonnement et le tribunal a ordonné une mesure de confiscation.
13. M. [F] a été condamné, pour association de malfaiteurs en récidive, complicité de transport, de détention et d'importation de stupéfiants, en récidive, à sept ans d'emprisonnement. Le tribunal a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d'arrêt.
14. M. [B] a été condamné pour transport, détention, importation de stupéfiants, détention, transport et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, à cinq ans d'emprisonnement. Le tribunal a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d'arrêt.
15. MM. [M], [H], [F] et [B] ont relevé appel de ce jugement. Le ministère public a formé des appels incidents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
19. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
20. L'arrêt attaqué mentionne le rapport oral du président, puis fait état des plaidoiries de trois avocats, des réquisitions orales de l'avocat général, pour indiquer enfin que, les débats étant terminés, l'affaire a été mise en délibéré.
21. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
22. La cassation est en conséquence encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [H] et [B] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par M. [M] :
CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mai 2019, et de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 septembre 2021, mais en leurs seules dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, pour qu'il soit statué par celle-ci, à l'égard de ce seul prévenu, tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, chambre de l'instruction et chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-86.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.