Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.237
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° X 21-13.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Champagne Jacques [U] et ses fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.237 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [U] Sebastien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Champagne Jacques [U] et ses fils, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [U] Sebastien, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Jacques [U] et ses fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Champagne Jacques [U] et ses fils et la condamne à payer à la société [U] Sebastien la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Jacques [U] et ses fils.
La société Champagne Jacques [U] et ses fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 310,23 € au titre de la facture émise le 1er février 2014 par la société [U] [P] ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Champagne Jacques [U] et ses fils faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la cession de la réserve individuelle de M. [P] [U], dont elle avait été bénéficiaire, n'était pas intervenue à titre onéreux, de sorte qu'elle n'était redevable d'aucun prix, ni d'aucune indemnité (conclusions, pp. 7-8 et pp. 11-12) ; qu'en jugeant qu'une indemnité était due en conséquence du transfert de la réserve litigieuse, sans répondre aux conclusions de la société Champagne Jacques [U] et ses fils qui soutenait que les parties avaient convenu que le transfert se ferait sans prix, ni indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la société Champagne Jacques [U] et ses fils faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le juge n'avait pas été saisi d'une demande de fixation d'une éventuelle indemnité due par la société Champagne Jacques [U] et ses fils, mais simplement d'une demande en paiement d'une indemnité de 100 310,23 €, de sorte que le juge ne pouvait fixer le montant de ladite indemnité, n'ayant pas été saisi d'une telle demande (conclusions, p. 12 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en ce qu'il était de nature à faire constater que le premier juge avait donc statué ultra petita, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-13.237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.