Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-15.299
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° P 21-15.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.299 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B].

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les engagements de caution qu'il avait souscrits les 31 janvier 2011 et 26 juin 2012 n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la Banque Rhône-Alpes les sommes de 40.697,60 € et de 8.181,89 €, outre intérêts ;

1°) ALORS QUE dans la fiche de renseignements en date du 4 février 2011 remplie par les époux [B] pour le cautionnement du prêt souscrit le 31 janvier 2011 par la Sas [B] auprès de la Banque Rhône-Alpes, il était mentionné, au titre des « revenus annuels », pour M. [B], les sommes de 2.400 € correspondant à ses « revenus nets prof. » et de 680 € correspondant à « la location appart » et, pour Mme [B], la somme de 1.400 € correspondant à ses « revenus nets prof. », ce dont il résultait que les revenus annuels des époux [B] s'élevaient à la somme de 4.480 € (pièce n° 8) ; qu'en énonçant, pour juger que le premier cautionnement de M. [B] à hauteur de 98.215 € en 2011 n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus, qu'il avait déclaré percevoir, avec son épouse, 4.480 € de revenus mensuels, soit 53.760 € annuels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de renseignements en date du 4 février 2011, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE dans la fiche de renseignements en date du 26 février 2012, remplie par les époux [B] pour leur cautionnement de l'ensemble des engagements souscrits par la Sas [B] auprès de la Banque Rhône-Alpes, il était mentionné, au titre des « revenus annuels », pour M. [B], la somme de 2.300 € et, pour Mme [B], la somme de 1.400 €, ce dont il résultait que les revenus annuels des époux [B] s'élevaient à la somme de 3.700 € (pièce n° 8) ; qu'en énonçant, pour juger que le cautionnement de portée générale à hauteur de 22.100 € régularisé en 2012 n'était pas disproportionné, que M. [B] avait déclaré sur la fiche de renseignements des revenus annuels de 44.400 €, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette fiche de renseignements, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE le juge doit prendre en compte, pour apprécier si l'engagement de la caution est manifestement disproportionné, les éléments que cette dernière n'a pas mentionné dans sa fiche de renseignements mais que la banque ne pouvait ignorer ; qu'en se fondant, pour juger que le cautionnement de portée générale en date du 26 juin 2012 n'était pas disproportionné, sur les revenus annuels des époux [B] et leur patrimoine immobilier net, sans prendre en compte, comme il le lui incombait pourtant, le précédent engagement de caution que les époux [B] avaient consenti à la Banque Rhône-Alpes le 4 février 2011 et que cette dernière ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-15.299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.