Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-19.126
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° Y 21-19.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Take Away, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.126 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [X],

2°/ à M. [P] [J] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [K] et de la société Take Away, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [X], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et la société Take Away aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Take Away et les condamne à payer à M. [S] [X] et à M. [P] [J] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Take Away.

M. [M] [K] et la société Take Away FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de cession des parts sociales de la société Garuz et Fils par la société Take Away aux consorts [X], en date du 28 novembre 2014, rappelait en son article 9 qu'un prêt avait été souscrit par la société Garuz et Fils le 28 octobre 2010 auprès de la Société Générale, précisait les caractéristiques de ce prêt, ajoutait que M. [K] s'était porté caution personnelle et solidaire de la société Garuz et Fils auprès de la Société Générale pour le remboursement de ce prêt, et que « le solde de ce prêt s'élève à ce jour à 57 425,83 euros » (production n° 5) ; que ce même article stipulait ensuite que « les cessionnaires conjointement avec le cédant s'engagent à faire toutes démarches auprès de la Banque Société Générale pour obtenir d'elle mainlevée de la caution donnée par M. [M] [K] » ; qu'il précisait enfin que pour le cas où la banque n'accepterait pas de libérer M. [K] et/ou que la cession entraîne l'exigibilité immédiate et la déchéance du prêt octroyé par la Société Générale, « les cessionnaires s'engagent à rembourser la totalité des sommes restant dues en principal, frais et accessoires et à solder le prêt » (ibid.) ; qu'il résultait ainsi clairement du contrat de cession que l'engagement des consorts [X] portait sur les sommes dues au titre de l'engagement initialement souscrit par la société Garuz et Fils puis repris par la société Take Away, dont M. [K] s'était porté caution, peu important que l'acte de cession ne mentionne pas explicitement la reprise de l'engagement par la société Take Away ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'ancien article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que le contrat de cession de parts sociales n'ait pas clairement et précisément mis à la charge des consorts [X] l'obligation de rembourser les sommes dues au titre du prêt repris par la société Take Away, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 4 à 6), si les stipulations de cet acte, éclairées par le contexte de la cession des parts sociales de la société Garuz et Fils aux consorts [X], ne devaient pas être interprétées en ce sens que l'engagement pris par les consorts [X] portait sur le prêt repris par la société Take Away après avoir été initialement souscrit par la société Garuz et Fils, peu important que le contrat de cession ne précise pas le changement de débiteur du prêt et la reprise de l'engagement par la société Take Away, et peu important qu'il indique que M. [K] s'était porté caution de la société Garuz et Fils au lieu de la société Take Away, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1188 du code civil, ensemble l'ancien article 1134 devenu 1103 du même code.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-19.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.