Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.253
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° M 21-19.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Déco zinc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [X] couverture charpente, a formé le pourvoi n° M 21-19.253 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Déco zinc, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 2021), par un acte du 23 juillet 2015, la société [X] couverture charpente, devenue la société Déco zinc, a cédé son fonds artisanal de couverture à la société [X] [E].
2. Se prévalant d'un engagement de caution solidaire du prêt consenti à cette société, qui aurait été contenu dans l'acte de vente du fonds, la société Déco zinc a assigné M. [E], gérant du cessionnaire, en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès.
5. Il en résulte que si la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte, d'une part, à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas l'apposition d'une double signature comme condition de validité de cet acte, le signataire n'est engagé en qualité de caution qu'à la condition que la signature unique ait été portée sur l'acte de manière non équivoque en cette qualité.
6. Après avoir relevé que l'acte litigieux, dénommé « vente d'un fonds artisanal », avait été paraphé et signé, d'une part, par la société [X] couverture charpente, représentée par M. [X], son gérant, et, d'autre part, par la société [X] [E], représentée par M. [E], son gérant, l'arrêt retient qu'en l'état de ces termes, seule la société [X] [E] a pu être engagée par la signature de M. [E], en sa qualité de représentant de ladite société. Il ajoute que, s'il y a été intégrée une clause intitulée « caution solidaire à titre personnel de M. [M] [E], soussigné au présentes en qualité d'associé unique et gérant du cessionnaire », cette seule clause n'emporte pas d'engagement personnel de M. [E], en l'absence de toute mention dont il résulterait de manière non équivoque que la signature de M. [E] avait également été donnée en son nom personnel, en qualité de caution.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, procédé à la recherche de la commune intention des parties, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, a pu considérer que M. [E] ne s'était pas engagé en qualité de caution au profit de la société Déco zinc.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Déco zinc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Déco zinc et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-19.253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.