Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.407
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° F 21-15.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.407 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme de Champlevé, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement foncier agricole de la Ferme de Champlevé, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), le groupement foncier agricole de la Ferme de Champlevé (le GFA) est propriétaire d'un domaine agricole, donné à bail rural à l'un de ses neuf associés, M. [K] [Z].
2. Le 20 février 2015, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue, au cours de laquelle six délibérations ont été adoptées.
3. Soutenant que ces résolutions, auxquelles il s'opposait, n'avaient pas été adoptées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social, requise, selon lui, par l'article 21 des statuts du GFA, M. [K] [Z] qui, lors de l'assemblée, représentait deux autres associés et détenait un total de 6 303 parts sur 17 334, a assigné le GFA devant un tribunal de grande instance en annulation desdites résolutions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que les parties faisaient de l'article 21 des statuts du GFA une lecture différente, l'arrêt énonce que la construction grammaticale de la phrase tend à confirmer la lecture qu'en fait le GFA, à savoir que le vote se fait uniquement à la majorité en nombre des associés présents ou représentés, mais qu'il faut préalablement que soit réuni le quorum, lequel est atteint quand sont présents ou représentés des associés détenant au moins les trois quarts du capital social. Il ajoute que la comparaison avec le libellé adopté par l'article 20 des statuts, prévoyant les règles de vote relatives aux décisions ordinaires, corrobore la pertinence de cette interprétation.
6. En cet état, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la commune intention des parties, que l'ambiguïté de l'article 21 des statuts du GFA rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les décisions de l'assemblée générale extraordinaire devaient être adoptées à la majorité en nombre des associés présents ou représentés, à condition que les participants au vote représentent au moins les trois quarts du capital social du groupement, ce dont elle a pu déduire que les résolutions litigieuses, adoptées à la majorité par les neuf associés présents ou représentés, étaient régulières, sans qu'il soit utile de déterminer la part de capital social représentée par les votants.
7. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au groupement foncier agricole de la Ferme de Champlevé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-15.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.