Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-17.849
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.849 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable public de la trésorerie de Capesterre Belle Eau, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public de la trésorerie de Capesterre Belle Eau, du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mars 2020), le 2 mai 2018, le comptable public de la trésorerie de Capesterre-Belle-Eau a notifié à la société Boursorama un avis à tiers détenteur destiné à appréhender les sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de M. [D] pour le recouvrement forcé d'une somme de 62 560 euros, correspondant au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016.

2. A la suite de l'opposition à l'avis à tiers détenteur formée par M. [D], la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution ayant écarté la nullité de cet avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'avis à tiers détenteur notifié, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, par le comptable chargé du recouvrement d'impôts, de pénalités et de frais accessoires garanti par le privilège du Trésor n'est pas subordonné à une mise en demeure préalable du contribuable.

5. Le moyen, qui postule le contraire, doit être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-17.849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.