Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-13.292
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° H 21-13.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.292 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), plusieurs investisseurs ayant confié des fonds à la société Yalia Invest Limited, qui les avait encaissés sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Delubac & cie (la banque), ont déposé plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.

2. Le 28 janvier 2011, la banque a été assignée par plusieurs de ces investisseurs en restitution des fonds encaissés sur le compte de la société Yalia Invest Limited et, subsidiairement, en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de vigilance.

3. Le 29 août 2016, la banque a assigné en garantie Mme [F], dirigeante d'une société sous-traitante de la société Yalia Invest Limited et « secretary » de cette dernière, lui reprochant d'avoir contribué, par ses fautes, à la perte des fonds investis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la banque le 29 août 2016, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011 les qualités de dirigeante ou de « secretary » de Mme [F], lesquelles étaient « de nature à engager, sous conditions, sa responsabilité civile. »

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'à cette date, la banque connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en responsabilité contre Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a déclaré irrecevable la demande de la société Banque Delubac & cie dirigée contre Mme [F] à raison de la prescription, a condamné la société Banque Delubac & cie aux dépens de l'instance l'opposant à Mme [F] et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Banque Delubac & cie aux dépens de l'instance d'appel et à verser à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Banque Delubac & cie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-13.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.