Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.291
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° S 21-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.291 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mars 2021), par des actes des 20 novembre 2001, 3 mai 2003 et 8 août 2006, Mme [T], épouse [H], s'est notamment rendue caution solidaire d'autorisations de découvert en compte courant consenties à M. [H] par la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain (la banque).
2. M. [H] ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son obligation d'information annuelle sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe.
5. Pour débouter la banque de sa demande en paiement au titre du découvert en compte, l'arrêt, après avoir constaté le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, retient que la banque ne produit pas de décompte expurgé des intérêts conventionnels, frais, commissions et accessoires, pour la période allant de la date d'ouverture du compte en 2001 à novembre 2007. Il en déduit que la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de chiffrer la créance.
6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer la créance de la banque au titre du découvert en compte courant, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de sa demande de condamnation de Mme [T], épouse [H], au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [T], épouse [H], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T], épouse [H], à payer à la société Caisse de crédit mutuel Le val lorrain la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-16.291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.