Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-19.907
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10475 F

Pourvoi n° X 21-19.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.907 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Valérie Nicolas tourisme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Lisa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] et de la société Valérie Nicolas tourisme, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [W] et à la société Valérie Nicolas tourisme la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Le demandeur au pourvoi (M. [O], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la vente des 4 000 parts détenues par lui dans une société civile (la Sci Lisa) au profit d'une société commerciale (l'Eurl Valérie Nicolas Tourisme) était parfaite, la décision valant acte de vente à la date de son prononcé ;

ALORS QUE la promesse n° 2 stipulait que, à peine de caducité, les conditions suspensives devaient être réalisées à la date du 29 septembre 2017 ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer parfaite la cession des parts objet de cette promesse, que les conditions suspensives étaient levées, sans répondre au moyen (v. concl. d'appel de l'exposant, pp. 12 et suiv.) faisant valoir que le cessionnaire n'établissait pas qu'à la date du 29 septembre 2017 l'ensemble des conditions suspensives étaient accomplies et, en particulier, celle consistant à obtenir l'accord de la banque pour lever l'engagement de caution du cédant contracté en garantie du prêt souscrit par la société cédée, ce qui était de nature à établir que la promesse n° 2 était caduque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la promesse n° 2 stipulait que, à peine de caducité, les conditions suspensives devaient être réalisées à la date du 29 septembre 2017 ; qu'en se fondant, pour déclarer parfaite la cession des parts, sur la circonstance que le prêt avait été remboursé par anticipation par la société cessionnaire des parts, libérant ainsi le cédant de son engagement de caution, sans répondre au moyen (v. les concl. d'appel de l'exposant, p. 14) objectant que la cessionnaire avait versé au débat un courrier qui, daté du 1er juillet 2019, faisait état d'une demande de remboursement anticipé du prêt souscrit par la société cédée, démontrant ainsi qu'à la date du 29 septembre 2017 le cédant n'était pas libéré de son engagement de caution, ce qui était de nature à établir que la promesse n° 2 était caduque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-19.907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.