Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-20.662
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
671 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° X 20-20.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-20.662 contre l'arrêt rendu rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [K],

2°/ à Mme [C] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à la société Athys Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie d'assurance La Mutuelle des transports assurances MTA,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] et de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière Euclia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société immobilière Euclia et M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie d'assurance La Mutuelle des transports assurances, condamne la société immobilière Euclia à payer à M. [K] et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Euclia

La Société EUCLIA FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la Société ALTHYS CONSTRUCTIONS, à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [C] [D] les sommes de 4.759.200 FCFP au titre de la reprise des désordres et 387.000 FCFP au titre de leur préjudice de jouissance ;

ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société EUCLIA avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés, que les vices évoqués dans l'acte de vente, réduits aux seules infiltrations d'eau dans la salle de bain située à l'étage, étaient sans proportion avec les désordres généralisés qui atteignaient l'habitabilité de l'ouvrage, de sorte que cet acte n'établissait pas le caractère apparent de ces infiltrations extérieures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance par les acquéreurs de désordres d'infiltrations extérieures à la date de signature de la vente ressortait, d'une part, de leur offre d'achat, laquelle mentionnait " vente avec problèmes connus : étanchéité extérieure, infiltration d'eau dans les salles de bains ", dont les termes étaient corroborés par une attestation de l'agent immobilier, qui indiquait avoir informé Monsieur [K] et Madame [D] de ces problèmes d'étanchéité extérieurs et, d'autre part, du fait que ces derniers avaient bénéficié d'une réduction de 10 % du prix de vente, en raison précisément de l'existence de ces désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-20.662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.