Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-20.390
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° X 21-20.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Bunga-Renov, a formé le pourvoi n° X 21-20.390 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [K],
2°/ à M. [S] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser aux époux [K] les sommes de 30.479,17 € en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3.560 € pour des frais d'hébergement ;
ALORS QUE les juges ne sauraient modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en condamnant Mme [Z], sur renvoi de cassation, à payer certaines sommes aux époux [K] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en tant que, même si, dans leurs dernières conclusions, les époux [K] s'étaient fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour de cassation, dans son arrêt de cassation, avait visé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, afférent à la réception de l'ouvrage, lequel s'inscrivait dans le cadre de la responsabilité décennale, de sorte que ce dernier fondement était dans le débat devant elle suite à la signification à parties de cet arrêt, et qu'elle devait rechercher si les désordres allégués relevaient d'une garantie légale, quand elle était tenue par l'objet du litige dont elle était saisie et ne pouvait prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-20.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.