Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
15-19.586
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° Z 15-19.586

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 15-19.586 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [X] est entièrement responsable des malfaçons et désordres causés à l'ouvrage de Mme [Y] et D'AVOIR condamné M. [X] à payer à Mme [Y] les sommes en principal de 12 565,93 euros et de 9 504,33 euros ;

AUX MOTIFS QUE, en l'état du litige et faute d'appel en cause d'un hypothétique assureur au titre des garanties légales et de demandes à ce sujet, la question de la réception est sans intérêt en la cause et la responsabilité de M. [X] relève bien de sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en considérant que la question de la réception était sans intérêt cependant qu'une fois la réception intervenue, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut plus, sauf faute dolosive, être recherchée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 15-19.586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.