Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-13.752
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° M 20-13.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société GS bâtiment, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.752 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GS bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GS bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GS bâtiment

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GS BATIMENT de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

" Conformément au premier alinéa de l'ancien article 1315 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1353 de ce..code, celui qui réclame F exécution d'une obligation doit la prouver ; il appartient ainsi à la société GS Bâtiment, qui réclame le paiement du prix de travaux à Mme [D] [M], de démontrer l'existence du contrat qu'elle aurait conclu avec celle-ci. Compte tenu du montant réclamé, soit 22 269 euros, ta preuve d'une telle obligation doit résulter d'un écrit, ainsi que l'imposait l'ancien article 1341 du code civil applicable à la date des faits, La société GS Bâtiment ne rapporte cependant la preuve d'aucun contrat écrit conclu avec Mme [D] [M], le devis daté du 22 janvier 2014 qu'elle produit n'ayant été signé par quiconque. Les bulletins de livraison versés aux débats, qui n'ont été ni établis ni signés par Mme [D] [M], n'émanent pas de celle-ci, et ne peuvent donc être considérés comme des commencements de preuve par écrit au sens de l'ancien article 1347 du code civil ; le courriel du i 8 avril 2014, par lequel Mme [D] [M] exprime à un tiers sa surprise que du matériel ait été livré sur le chantier de sa maison et que des travaux d'isolation aient commencé malgré la décision d'arrêter le chantier prise un mois auparavant, ne rend pas vraisemblable l'existence d'un contrat conclu entre elle et la société GS Bâtiment, mais tend au contraire à démontrer que des travaux ont été commandés sans décision de sa part et qu'ils ont été réalisés à l'encontre des instructions qu'elle avait données. La société GS Bâtiment est donc mal fondée à prétendre faire la preuve par témoins d'une obligation de Mme [D] [M] à son égard ".

1°/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter tout commencement de preuve du contrat, à faire état du devis non signé sans rechercher si les mails qui accompagnaient celui-ci et l'attestation de M. [T], au demeurant visée par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse, et le fait que le matériel ait pu être livré, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un accord de volonté des parties sur lequel Mme [M] est unilatéralement revenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ;

2°/ ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il n'existe aucun contrat entre les parties, il résulte alors des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [M], qui a bénéficié des travaux d'isolation réalisés par la société GS BATIMENT, s'est enrichie au détriment de cette dernière, laquelle est dès lors en droit d'être indemnisée sur ce fondement ; qu'en déboutant néanmoins la société GS BATIMENT de sa demande, la cour d'appel a violé le principe de l'enrichissement sans cause et l'article 1303 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-13.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.