Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.809
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° S 21-17.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest,
ont formé le pourvoi n° S 21-17.809 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 5], société européenne,
2°/ à la [Adresse 7], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Comexposium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de la société Spie industrie et tertiaire, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Chubb European Group SE et de la [Adresse 7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comexposium, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe le 4 août 2022, la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Axa France IARD et Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris.
2. Le désistement total étant intervenu après le dépôt du rapport, il y a lieu de le constater par arrêt conformément à l'article 1026 du code de procédure civile.
3. Par acte déposé au greffe le 25 août 2022, la société Chubb European Group et la [Adresse 6] ont déclaré accepter le désistement.
4. Par acte déposé au greffe le 30 août 2022, la société Comexposium a déclaré accepter le désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Axa France IARD et Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, du désistement de leur pourvoi ; DONNE ACTE à la société Chubb European Group, à la [Adresse 6] et à la société Comexposium de leur acceptation du désistement ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-17.809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.