Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.880
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° J 21-12.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-12.880 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Montboucher-sur-Jabron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Montboucher sur Jabron, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), rendu en référé, Mme [Y] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de Montboucher-sur-Jabron (la commune).
2. Se plaignant de divers aménagements réalisés sur ces parcelles, classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, et de la présence de préfabriqués où Mme [Y] réside avec ses deux enfants, la commune l'a assignée en référé en retrait des installations présentes sur les parcelles et remise en état de celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme [Y], ayant acquis les parcelles entre juin 2015 et janvier 2017, avait bénéficié de délais conséquents depuis la première réponse de la commune du 5 février 2018 l'avisant de la non-conformité de son projet d'installation et n'avait, cependant, réalisé aucune démarche récente en vue de l'obtention d'un logement, tant sur une aire d'accueil de gens du voyage pouvant être, sur dérogation, compatible avec la scolarisation de ses enfants qu'auprès d'organismes de logements sociaux, en cas de projet de sédentarisation de longue durée.
6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que les mesures de retrait des constructions et installations et remise en état des parcelles ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de domicile de Mme [Y].
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.