Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.803
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 707 F-D
Pourvoi n° J 21-19.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société de la Gare, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.803 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'Aigues Mortes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 30220 Aigues-Mortes,
2°/ au commissaire du gouvernement du Gard, direction départementale des finances publiques du Gard, Pôle d'évaluation domaniale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société de la Gare, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune d'Aigues Mortes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2021) fixe le prix d'acquisition, par la commune d'Aigues-Mortes, de deux parcelles d'une surface totale de 1 963 m², réservées par le plan local d'urbanisme pour la réalisation d'un parc de stationnement, sur lesquelles la société civile immobilière de la Gare (la SCI de la Gare) a exercé son droit de délaissement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a évalué les parcelles délaissées par comparaison avec un terrain contiguë bénéficiant de la même situation que celle revendiquée par la SCI de la Gare, de sorte que la critique est inopérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de la Gare aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-19.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.