Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.070
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° N 21-19.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [G] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-19.070 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige les opposant à la société d'Equipement du Rhône et de Lyon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société d'Equipement du Rhône et de Lyon, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2021) fixe les indemnités revenant à MM. [Z] et [T] [C] et Mme [G] [C] épouse [I] (les consorts [C]) par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Rhône et de Lyon, de plusieurs parcelles leur appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
4. Pour fixer la date de référence au 22 octobre 2007, date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5], l'arrêt retient que l'acte révisant le plan local d'urbanisme du 13 février 2019 ne délimite pas la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'écoquartier des Orfèvres où sont situées les parcelles expropriées, traitée comme un secteur à part entière déjà délimité, cette modification s'inscrivant dans la suite de l'aménagement de la ZAC, de sorte que cet acte modificatif ne peut être retenu pour fixer la date de référence.
5. En statuant ainsi, alors que la modification du plan local d'urbanisme à prendre en compte pour déterminer la date de référence est celle qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés, y compris lorsqu'elle n'en affecte pas la délimitation, la cour d'appel, qui avait constaté que la révision du plan local d'urbanisme du 13 février 2019 modifiait les caractéristiques de la zone dans laquelle étaient situées les parcelles expropriées, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société d'Equipement du Rhône et de Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Equipement du Rhône et de Lyon et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [Z] et [T] [C] et Mme [G] [C] épouse [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-19.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.