Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-10.123
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° N 21-10.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-10.123 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-13.373), un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, a fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par M. [P] [D] à Mme [Z] [D] pour l'année 2011 et l'année 2012.

2. Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer cette somme. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

6. Pour prononcer la résiliation du bail liant Mme [D] et M. [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que M. [D] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces deux années et que ce seul versement constitue un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée.

7. En statuant ainsi, alors que le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42], cadastrées, [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et prononce l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-10.123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.