Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.091
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° C 21-10.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.091 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Combes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], et de la Société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Combes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges , 5 novembre 2020), par actes authentiques des 2 octobre et 2 décembre 1992, M. [U] (le bailleur) a consenti à M. [Z] (le preneur) deux baux ruraux à long terme sur des terres et bâtiments, moyennant un fermage payable le 10 mai et le 11 novembre de chaque année.
2. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mai et du 16 août 2018, le bailleur a mis en demeure le preneur de régler le fermage du mois de mai 2018.
3. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2018, il l'a mis en demeure de lui payer les échéances des mois de mai et novembre 2018, soit un total de 20 528,68 euros.
4. En l'absence de paiement de cette somme, M. [U] a saisi le 11 janvier 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, expulsion du preneur et paiement des fermages.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 avait eu pour objet de remédier au dispositif complexe et illogique qui résultait de ce que le droit de poursuivre la résiliation du bail ressortait de la combinaison de deux textes, à savoir l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime qui énonçait alors les différents cas de non-renouvellement du bail et l'article L. 411-31 du même code qui se bornait, pour la résiliation, à renvoyer à ces cas, et avait pris le parti de faire entrer directement et explicitement ceux-ci dans le champ de la résiliation plutôt que dans celui du non-renouvellement en érigeant l'article L. 411-31 en texte autonome sans nécessité de renvoi à l'article L. 411-53.
7. Elle a exactement retenu que la référence dans les mises en demeure à l'article L. 411- 53 du code rural et de la pêche maritime était non seulement erronée mais inutile dans sa version modifiée et que la référence à un article L. 411-31, dont les termes rappelés ne correspondaient pas à ceux résultant de l'ordonnance du 13 juillet 2006, était également erronée.
8. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, imposait à peine de nullité, de rappeler les termes de ses dispositions dans la mise en demeure adressée au preneur et que M. [U], nonobstant l'évocation de la possibilité de faire résilier le bail, n'avait pas satisfait à cette exigence en visant les textes dans des termes erronés, ce qui conduisait à annuler les mises en demeure délivrées.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-10.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.