Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-20.804
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° X 21-20.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Bonne Fontaine Séniors, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-20.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [VF] [S],
2°/ à Mme [HE] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
3°/ à M. [BO] [T],
4°/ à Mme [K] [F], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à M. [CU] [ZI],
6°/ à Mme [O] [UR], épouse [ZI],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
7°/ à M. [SC] [M],
8°/ à Mme [A] [W], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
9°/ à M. [WU] [WF],
10°/ à Mme [NK] [C], épouse [WF],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
11°/ à M. [OZ] [E],
12°/ à Mme [IT] [L], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
13°/ à M. [MK] [TR],
14°/ à Mme [KH] [G], épouse [TR],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
15°/ à Mme [LW] [N], domiciliée [Adresse 1],
16°/ à M. [V] [P],
17°/ à Mme [FP] [B], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
18°/ à M. [H] [I],
19°/ à Mme [YI] [R], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
20°/ à M. [Z] [T],
21°/ à Mme [X] [KW], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
22°/ à M. [EB] [U],
23°/ à Mme [D] [ZX], épouse [U],
24°/ à M. [H] [U],
25°/ à M. [AI] [U],
26°/ à Mme [XU] [J] épouse [U],
tous cinq domiciliés [Adresse 12],
27°/ à M. [V] [HT], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bonne Fontaine Séniors, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de M. et Mme [T], de M. et Mme [ZI], de M. [HT], de M. et Mme [M], de M. et Mme [WF], de M. et Mme [E], de M. et Mme [TR], de Mme [N], de M. et Mme [P], de M. et Mme [I], de M. et Mme [T], de M. [EB] [U] et de Mme [D] [ZX] épouse [U], de M. [H] [U], de M. [AI] [U] et de Mme [XU] [J] épouse [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2021), la société civile de construction-vente Bonne Fontaine seniors (la SCCV) a entrepris la construction d'un immeuble, destiné à la vente en l'état futur d'achèvement auprès d'acquéreurs appelés à donner leurs lots à bail à une société gestionnaire de la résidence.
2. Le chantier ayant pris du retard, quinze acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation de leurs préjudices.
3. Celle-ci s'est prévalue de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l'intervention de la direction régionale des affaires culturelles (la DRAC) tendant à la sauvegarde d'un entier bâtiment présent sur le terrain d'assiette de la nouvelle construction, dénommé « Garage moderne », décoré par un mosaïste, dont seule la façade devait être conservée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, motivant sa décision, a relevé, d'une part, qu'il ressortait des articles de presse, versés aux débats, qu'il était de notoriété publique que la façade et les sols du « Garage moderne » étaient l'oeuvre d'un mosaïste réputé et, d'autre part, que le gérant de la SCCV avait déposé en 2012, à titre personnel, un permis de construire portant sur ce bâtiment et préservant sa façade, faisant ainsi ressortir sa connaissance personnelle du caractère d'intérêt artistique de celui-ci.
6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le déclenchement d'une procédure de classement aux monuments historiques constituait, en raison de la singularité et de la spécificité de ce bâtiment, une éventualité qui devait être prévenue et anticipée et qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, d'envisager, dès l'origine, toutes les conséquences possibles de la démolition projetée de l'acrotère et des carrelages intérieurs de l'immeuble en cause en consultant la DRAC, et retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les observations de cette administration, émises en début de chantier, en mai 2013 et qui ont conduit la SCCV à devoir amender son projet afin de conserver l'acrotère et les volumes intérieurs du « Garage moderne », ne caractérisait pas la force majeure.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile de construction vente Bonne Fontaine seniors à payer à M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. et Mme [ZI], M. [HT], M. et Mme [M], M. et Mme [WF], M. et Mme [E], M. et Mme [TR], Mme [N], M. et Mme [P], M. et Mme [I], M. et Mme [T], M. [EB] [U] et Mme [D] [ZX] épouse [U], M. [H] [U] et à M. [AI] [U] et Mme [XU] [J] épouse [U], les sommes qu'il fixe au titre du retard de livraison, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. et Mme [ZI], M. [HT], M. et Mme [M], M. et Mme [WF], M. et Mme [E], M. et Mme [TR], Mme [N], M. et Mme [P], M. et Mme [I], M. et Mme [T], M. [EB] [U] et Mme [D] [ZX] épouse [U], M. [H] [U] et à M. [AI] [U] et Mme [XU] [J] épouse [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-20.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.