Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-16.111
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° A 20-16.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

la commune d'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], à formé le pourvoi n° A 20-16.111 contre le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'[Localité 4], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, 5 mai 2020), rendu en dernier ressort, M. [V] est propriétaire à Autun d'un bien immobilier séparé de la voie publique par un mur de rempart.

2. Ce mur s'étant effondré, le maire de la commune d'[Localité 4], par un arrêté du 3 novembre 2017, a enjoint à M. [V] de faire cesser l'état de péril de l'immeuble.

3. M. [V] ayant saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cet arrêté, celle-ci a sursis à statuer en attendant que fût tranchée, par la juridiction judiciaire, la question préjudicielle de l'identité du propriétaire du mur de rempart.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III :

5. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire, saisie d'une question préjudicielle par la juridiction administrative, de trancher une autre question que celle qui lui a été renvoyée et relevant exclusivement de la compétence du juge qui l'a saisie et, d'autre part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public.

6. Pour dire que la section de rempart bordant la propriété de M. [V] appartient à la commune d'[Localité 4] au titre de son domaine public, le jugement retient, d'une part, que la commune était propriétaire des remparts à la date de l'entrée en vigueur de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, d'autre part, que les remparts appartenant aux villes doivent être considérés comme faisant partie de leur domaine public en l'absence de délibération ou de décision assimilée ayant pour effet de les en sortir et, qu'à défaut de justifier d'une délibération expresse contraire de la commune ou d'une autre décision assimilée avant 2010, les remparts sont demeurés dans le domaine public.

7. En statuant ainsi, en se prononçant sur une autre question que celle qui lui avait été renvoyée par la juridiction administrative et que celle-ci était seule compétente pour trancher, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-16.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.