Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.253
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° C 21-12.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.253 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Doubs, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

Mme [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir dessaisie de sa mission de curateur de Mme [N] [B] et d'avoir désigné en remplacement l'UDAF 25 ;

Alors 1°) que le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne sous curatelle avant de dessaisir le curateur de sa mission ; qu'à défaut d'avoir indiqué ce que Mme [N] [B], présente lors des auditions du 29 novembre 2018 et du 12 juin 2020, avait exprimé à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 449 du code civil ;

Alors 2°) que le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne sous curatelle avant de dessaisir le curateur de sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme [N] [B] n'était pas paniquée à l'idée que sa mère ne s'occupe plus d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;

Alors 3°) que le juge des tutelles ne peut dessaisir le curateur de sa mission qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci ; qu'en considérant que le refus par le curateur de verser une somme de 10 euros à sa fille, que celle-ci risquait de dépenser dans l'achat de cigarettes et de boissons sucrées, constituait un manquement caractérisé à sa mission justifiant son exclusion pure et simple de la mesure de curatelle, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil ;

Alors 4°) que le juge des tutelles ne peut dessaisir le curateur de sa mission qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci ; qu'en considérant que la formulation par le curateur d'accusations contre le personnel de l'établissement accueillant sa fille constituait un manquement suffisant pour l'exclure purement et simplement de la mesure de curatelle, la cour d'appel a encore violé l'article 417 du code civil ;

Alors 5°) que le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en justifiant sa décision de dessaisir Mme [H] de sa mission de curatrice par la circonstance que les accusations portées contre le personnel de l'établissement « pouvaient nuire » à la qualité de sa prise en charge, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.