Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-14.285
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10687 F

Pourvoi n° M 21-14.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.285 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de [S] au domicile paternel et d'avoir rejeté ses demandes aux fins d'expertises psychiatrique et psychologique ;

1) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant dans le cadre de son audition par le juge ; que si le juge n'est pas tenu de suivre les sentiments exprimés par l'enfant, il doit en tenir compte et expliquer les raisons qui l'amènent à statuer autrement que dans le sens exprimé par l'enfant ; que la cour d'appel a constaté que lors de son audition, le 20 avril 2018, [S] avait clairement exprimé son souhait de retourner vivre chez sa mère ; que pour refuser de tenir compte de cette volonté clairement affirmée de l'enfant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était pris dans un « conflit de loyauté » ; qu'en ne précisant pas en quoi un conflit de loyauté, caractérisé comme une difficulté de l'enfant à prendre position entre ses deux parents, justifiait que la résidence habituelle de [S] soit fixée chez son père plutôt que chez sa mère, comme il en avait exprimé le souhait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

2) ALORS QUE l'enfant ne doit pas, dans la mesure du possible, être séparé de ses frères et soeurs ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que [S] a été élevé avec sa demi-soeur [K], de la naissance de celle-ci, en 2015, jusqu'au placement provisoire de [S] chez son père, en 2018 ; que la cour d'appel a constaté que les relations avec [Y], son demi-frère du côté de son père, dont a elle jugé qu'il devait être « recadré » par ses parents, étaient difficiles ; qu'en fixant la résidence habituelle de [S] chez son père, sans tenir compte des relations nouées avec [K], dont elle l'a ainsi séparé, sans que cette séparation puisse être compensée par les liens, difficiles, avec [Y], la cour d'appel a violé l'article L371-5 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-14.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.