Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.860
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° N 21-12.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [K] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] a formé le pourvoi n° N 21-12.860 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, pôle recouvrement spécialisé de Lozère, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Etablissements J. Puig et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au directeur général des finances publiques, service des impôts particuliers de Sète, domicilié [Adresse 2],
4°/ à Trésor public, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation,
En présence de :
M. [N] [I], domicilié [Adresse 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [E] et de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements J. Puig et Cie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à société Etablissements J. Puig et Cie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
M. [N] [I] et Mme [K] [E] épouse [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté la contestation tirée de l'application de l'article 1415 du Code civil et ordonné en conséquence la vente forcée des biens figurant au commandement.
ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en retenant en l'espèce que la reconnaissance de dette souscrite par M. [I] envers la société Ets J. Puig et Cie « reste radicalement étranger à un quelconque emprunt ( ) que la société créancière, lui aurait consenti » dès lors qu'il a été définitivement jugé que celle-ci avait pour cause le règlement du prix de cession de créances et de parts sociales dont M. [I] et Mme [W] se sont déclarés personnellement débiteur envers la société les établissements Puig sans rechercher, comme elle y était invitée, si, alors même qu'elle avait pour cause une dette de M. [I] envers la société Etablissements Jean Puig, la reconnaissance de dette signée par M. [I] ne constituait pas la contrepartie d'un prêt consenti à celui-ci par la société Ets J. Puig et Cie dès lors qu'elle visait des cessions de créances correspondant à des avances de trésorerie, qu'elle faisait référence à des actes dont la date de paiement était différé et qu'elle était assorti d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.