Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-23.341
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° J 20-23.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [G] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 20-23.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [I] à lui verser un capital de 132.000 € à titre de prestation compensatoire et DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 370.000 € ;

1. ALORS QUE destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins du créancier et des ressources de l'autre ; qu'en affirmant que M. [I] est associé au sein d'une SCI BDL dont il détient un tiers des parts sociales, que cette société est estimée à une valeur de 717.000 € et qu'elle génère des revenus annuels de 26.400 €, sans s'expliquer sur le prix de cession des parts dont M. [I] avait attesté, la cour a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en se déterminant sur la seule affirmation des dividendes perçus en raison des dividendes d'une SARL ETIK ANTILLES dont il dispose 20,51 % des parts, quand il lui appartenait encore d'évaluer les parts de la SARL ETIK ANTILLES que M. [I] estimait à 120.000 €, ainsi que le soutenait Mme [C] (conclusions, p. 18), la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'il résulte des conclusions de Mme [C] que M. [I] était propriétaire de deux biens immobiliers, l'un à Schoelcher, l'autre à [Localité 5], pour une valeur de 245.000 € chacun (conclusions, p. 18) ; qu'en faisant seulement état d'un bien immobilier acquis pour 245.000 € sans plus de précision, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'autre, a omis de répondre aux conclusions de Mme [C], méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-23.341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.