Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.951
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

HG5

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10667 F

Pourvoi n° M 21-12.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [C] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.951 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Madame [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [O], en capital, la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Alors que 1°) la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en compte les conséquences des choix professionnels d'un époux pendant la vie commune dans la mesure uniquement où ils sont faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que c'est à celui qui revendique un droit de démontrer que les conditions de ce droit sont remplies ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au moment du mariage Madame [D], âgée de 32 ans, avait le statut de notaire et était en train d'acquérir des parts sociales pour devenir notaire associé ; que Monsieur [O], alors âgé de 45 ans, était maître-ouvrier au Centre hospitalier d'[Localité 3] à plein temps et avait atteint le grade sommital dans cette fonction, n'ayant pas de perspective d'évolution de carrière ; qu'il a choisi seul de cesser son activité pour se mettre en disponibilité en 2014 (v. p. 10 al.1er) et que les raisons du choix antérieur d'un travail à mi-temps de mai 2004 à novembre 2014 est incertain (v. arrêt p. 20) ; qu'en considérant qu'il y avait lieu à prestation compensatoire dès lors que Madame [D] ne démontrait pas que cette décision n'avait pas été prise en commun pour le bénéfice des enfants ou de sa propre carrière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 270, 271 et 1353 (ancien article 1315) du code civil ;

Alors que 2°) la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en compte les conséquences des choix professionnels d'un époux pendant la vie commune lorsqu'ils sont faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la cour d'appel que Monsieur [O] a volontairement mis fin à sa carrière en 2014, en se mettant en disponibilité unilatéralement (p. 10 al. 1er), et que s'il avait travaillé à mitemps pendant 10 ans durant le mariage, il avait atteint le grade sommital dans sa fonction et le temps suffisant pour bénéficier d'une retraite à temps plein (p. 20 al. 1er et deux derniers alinéas) ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur [O] connaissait une diminution de ses revenus à la retraite compte tenu de ce qu'il n'avait pas travaillé à plein temps pendant le mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.