Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-10.483
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° D 21-10.483
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [M] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.483 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 -2), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de prestation compensatoire ;
Alors que la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en affirmant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [B], qu'elle n'établissait pas avoir fait de sacrifices professionnels au profit de la carrière de son époux, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-10.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.