Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
20-18.703
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Interruption d'instance (avec reprise)

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° T 20-18.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [I] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [B] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 7],

4°/ Mme [E] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],

5°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],

6°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 8],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [N] [W],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.703 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [J] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de personne habilitée à représenter [M] [W],

4°/ à [M] [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F], [V], [P], de M. [R] [W], de M. [X] [W], ès qualités et de Mme [D] [W], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [T] et [A] [W], de Mme [J] [W], de Mme [U], ès qualités et de [M] [W], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

1. Mmes [F], [V], [P] , M. [R] [W], M. [X] [W] et Mme [D] [W] en qualités d'héritiers de [N] [W] se sont pourvus le 10 août 2020 contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges au profit de M. [T] [W], Mmes [O] épouse [W], [U] et Mme [M] [W] ;

2. [M] [W] est décédée le 11 décembre 2020 et que son décès a été notifié ;

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à Mmes [F], [V], [P] , M. [R] [W], M. [X] [W] et Mme [D] [W] en qualités d'héritiers de [N] [W], un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 février 2023 à 9 heures 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-18.703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.