Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.223
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° G 21-11.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.223 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [T] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la société Banque Laydernier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [M] [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [U] et [T] [B], de M. [N] [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Laydernier, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 2020) et les productions, [F] [B] et son épouse, [S] [L], sont décédés respectivement les 2 décembre 1993 et 3 mars 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [M], [U] et [X], et deux petits-enfants, [N] et [T], venant par représentation de leur père prédécédé.
2. Par ordonnance du 17 octobre 2000, le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, a autorisé le notaire chargé du règlement amiable des successions à remettre à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, chacun, à valoir sur leurs droits dans la succession de leurs grands-parents.
3. [X] [B] est décédé le 10 juillet 2013, sans héritier réservataire.
4. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a, le 18 décembre 2015, dressé un procès-verbal de difficultés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :
7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mme [T] [B], d'un montant de 60 979,61 euros chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, l'arrêt retient que celles-ci ne sont pas assimilables à des choses sujettes à rapport et qu'en conséquence, elles ne sont pas soumises au paiement d'un intérêt au taux légal, sauf à compter du partage.
9. En statuant ainsi, alors que l'héritier qui se fait consentir, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Si l'inobservation des formalités prévues à l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.
13. La contestation de M. [M] [B] relative aux intérêts produits par les avances en capital consenties à M. [N] [B] et Mme [T] [B] n'étant pas évoquée dans le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2015, Mmes [U] et [T] [B] et M. [N] [B] ont soutenu, dès la première instance, qu'elle était en conséquence irrecevable.
14. Il en résulte que ladite demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] et Mme [T] [B] d'un montant de 60 979,61 euros chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [M] [B] tendant à ce qu'il soit dit que les deux sommes de 60 976,61 euros encaissées par M. [N] et Mme [T] [B] à titre d'avance successorale produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 510Code civil
- Article 511Code civil
- Article 513-1Code civil
- Article 514Code civil
- Article 815-11Code civil
- Article 829Code civil
- Article 837Code civil
- Article 856Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-11.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.