Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.104
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° D 21-11.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.104 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement sis [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association [5], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° 21-11.104
1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2020, qui a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée pour [M] et [K] [J].
2. Cependant, il résulte des pièces produites que, par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel a ordonné la mainlevée de toutes les mesures en cours et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-11.104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.