Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-13.654
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° A 21-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.654 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [C], ayant été domiciliée EHPAD [5], [Adresse 1], décédée,

2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [C], de Mme [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. Mme [O] s'est pourvue le 19 mars 2021 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris qui a prononcé le maintien de la mesure de curatelle renforcée de sa mère, [G] [C], fixé la durée de la mesure à soixante mois et désigné Mme [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.

2. [G] [C] est décédée le 9 octobre 2021 et son décès a été notifié.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit à Mme [O] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 février 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-13.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.