Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.644
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 473 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° C 21-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 8],

2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],

6°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 21-12.644 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [S] et [H] [M] et de Mmes [L], [V] et [K] [M], de Me Balat, avocat de Mmes [P] et [Y] [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2020) et les productions, [R] [M] et [C] [E], son épouse, sont respectivement décédés les 2 novembre 2012 et 13 mars 2015, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V], [K], [Y] et [P] [M].

2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage des successions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle.

6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestation de l'assurance retraite qu'au cours de la période considérée, Mme [P] [M] avait été, soit partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mmes [Y] et [P] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [P] [M] et les condamne à payer à MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.