Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.644
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° C 21-12.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 8],
2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],
6°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 21-12.644 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [S] et [H] [M] et de Mmes [L], [V] et [K] [M], de Me Balat, avocat de Mmes [P] et [Y] [M], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 2020) et les productions, [R] [M] et [C] [E], son épouse, sont respectivement décédés les 2 novembre 2012 et 13 mars 2015, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V], [K], [Y] et [P] [M].
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage des successions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte de ce texte que le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle.
6. Pour déclarer Mme [P] [M] créancière envers la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, l'arrêt retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l'exploitation.
7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait d'une attestation de l'assurance retraite qu'au cours de la période considérée, Mme [P] [M] avait été, soit partiellement en activité, en qualité d'apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [P] [M], épouse [A], est créancière sur la succession d'une créance de salaire différée liquidable sur la base d'un calcul retenant quarante mois et trois jours, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mmes [Y] et [P] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [P] [M] et les condamne à payer à MM. [W], [S] et [H] [M] et Mmes [L], [V] et [K] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.