Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.662
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° W 21-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Mme [U] [G], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.662 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2021), M [L], de nationalité algérienne et Mme [G], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le 7 septembre 1992, en Algérie. Ils se sont installés en France.
2. Le 18 avril 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.
3. Un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de Tigzirt (Algérie), saisi le 18 juin 2019 par Mme [G], a prononcé leur divorce par Khol'â.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er, a), de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et les principes qui régissent la compétence internationale :
5. Selon ce texte, les décisions rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce algérien, l'arrêt retient que, nonobstant la nationalité algérienne des époux, l'article 40 du code de procédure civile et administrative algérien indiquant que les actions en matière de divorce sont portées à titre exclusif devant la juridiction du lieu du domicile conjugal devait conduire la juridiction algérienne à se déclarer incompétente, de sorte que la condition de l'article 1er, a) fait défaut.
7. En statuant ainsi, alors que la compétence indirecte du juge algérien conditionnant la régularité internationale du jugement algérien de divorce devait s'apprécier d'après les (seules) règles de conflits de compétence de droit français, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er, a), de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 et les principes qui régissent la compétence internationale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-14.662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.