Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03414
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01726
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 août 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [C] [N]
né le [Date naissance 6] 1993
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la Scp CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BODINEAU
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SELARL FHB
représentée par Me [F] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE ADMR DE L'AIDE À DOMICI LE- ADMR DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Me [T] [V]
ès qualités de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE ADMR DE L'AIDE À DOMICI LE - ADMR DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE ADMR DE L'AIDE À DOMICI LE- ADMR DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Parc tertiaire du jardin d'entreprises
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assisée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
Nous, Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
Le 26 août 2011, à [Localité 11], Mme [Y] [N] a subi un accident de la circulation alors qu'elle pilotait son scooter en rentrant du travail effectué au domicile de M. [S] [R] : elle a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poteau d'éclairage public. Gravement accidentée, elle est déosormais tétraplégique. L'ADMR de [Localité 11] a effectué une déclaration d'accident de travail auprès de la Cpam le jour même.
Par actes des 11 et 17 avril 2018, Mme [N] a fait assigner Groupama Centre Manche en qualité d'assureur de l'ADMR et la Cpam du [Localité 12]. Me [F] [I] et Me [V] [T], en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires, son intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'intervention volontaire de l'ADMR de [Localité 14] en lieu et place de l'ADMR [Localité 11],
- constaté l'intervention volontaire de Me [F] [I] et Me [V] [T], en leurs qualités respectives d'administratice judiciaire et de mandataire judiciaire de l'ADMR de [Localité 14],
- dit que l'ADMR de [Localité 14] n'était pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [C] [N] lors de l'accident du 26 août 2011,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [C] [N],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 12],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens l'ADMR de [Localité 14] avec droit de recouvrement au profit de Me Vincent Bourdon,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2021 (n° RG 21/03114), Mme [C] [N] a formé appel du jugement.
Par déclarations reçues au greffe le 14 septembre 2021 (n° RG 21/03598) et le 5 mars 2022 (n° RG 22/00807), la Cpam du [Localité 12] a formé appel du jugement.
Les trois procédures ont été jointes le 11 juillet 2022.
Par requête notifiée le 23 juin 2022, Mme [C] [N] sollicite, en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, qu'injonction soit faite à l'URSSAF de [Localité 13] dont le siège est situé [Adresse 9], la communication de la déclaration préalable d'embauche adressée pour le compte de Mme [C] [N] au titre du contrat de travail conclu pour une embauche au 16 août 2011 au bénéfice de M. [S] [R] en qualité d'employeur.
A l'audience sur incident du 13 septembre 2022, les intimés ne se sont pas opposés à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Il est utile à la démonstration relative à la nature des liens existant entre les parties d'être éclairé sur les conditions de la déclaration préalable d'embauche.
En l'absence d'opposition entre les parties au litige et nonobstant les délais de la procédure engagée, il convient de faire droit à la demande.
La décision étant rendue dans son intérêt et avant toute décision au fond sur les mérites de l'appel formé, Mme [N] supportera les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la production par l'URSSAF de [Localité 13] située [Adresse 9], de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [C] [N] née le [Date naissance 6] 1993 (NIR [XXXXXXXXXXX05]) reçue au titre du contrat de travail conclu pour son embauche le 16 août 2011 au bénéfice de M. [S] [R] en qualité d'employeur avant le 10 novembre 2022 ;
Précise que la pièce sera adressée à notre juridiction et à l'intention de la Scp Me Cherrier Bodineau [Adresse 10] cedex qui en assurera la communication contradictoire auprès des autres parties ;
Précise que la présente décision sera notifiée à l'URSSAF de [Localité 13] par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens de l'incident.
Le greffier,La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21/03414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.