Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00238
Formation
1ère chambre section inst
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 11 octobre 2022

R.G : N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD36

[W]

[K]

c/

[Adresse 5]

[D]

CM

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

Madame [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000747 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000747 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

N'ayant pas constitué avocat

INTIMES :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [C] [D] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme [L] LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2022 dans le litige opposant M. [O] [F] et Mme [C] [D] épouse [F] à Mme [L] [W] et M. [E] [K], qui a, notamment, condamné ces derniers, solidairement, à payer aux époux [F] la somme de 4 602,43 euros au titre de loyers, charges et réparations locatives, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens

Vu le courrier en date du 8 février 2022 adressé à la cour par Mme [L] [W] et M. [E] [K], par lequel ils indiquent interjeter appel de cette décision,

Vu le courrier adressé par le greffe les avisant des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'audience de la chambre civile - section II du mardi 13 septembre 2022 à 14 heures, date communiquée aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, aucune n'étant présente ni représentée,

Sur ce, la cour,

L'article 901 du code de procédure civile énonce en matière contentieuse ordinaire que :

'la déclaration d'appel est faite par acte comportant (...) à peine de nullité:

1° La constitution de l'avocat de l'appelant,

(....)

Elle est signée par l'avocat constitué'.

En l'occurrence, ni M. [K] ni Mme [W] ne fait mention du choix d'un conseil, le courrier manuscrit envoyé par leurs soins au greffe de la cour ne remplissant pas les exigences de la disposition susvisée.

Il y a donc lieu de déclarer d'office cet appel nul, les dépens d'appel devant être supportés par M. [K] et Mme [W]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Déclare nul l'appel de M. [K] et Mme [W] interjeté du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7],

Condamne Mme [L] [W] et M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.