Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03944
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Février 2022

Date de saisine : 07 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Décision attaquée : n° 20/02562 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 09 Juillet 2021

Appelante :

S.A.R.L. LA ROSE DE TUNISIE, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20220285

Intimée :

S.A.R.L. A LA ROSE DE TUNIS, représentée par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2085

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée d'Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier, lors de la mise à disposition,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021 qui a statué en ces termes:

- Dit qu'en utilisant les expressions LA ROSE DE TUNIS" et "LA ROSE DE TUNISIE" en devanture et enseigne d'un commerce de pâtisserie, la société LA ROSE DE TUNISIE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société A LA ROSE DE TUNIS,

- Fait interdiction à la société LA ROSE DE TUNISIE d'utiliser à l'avenir le nom "Rose de Tunis" ainsi que la dénomination "LA ROSE DE TUNISIE" sous quelque forme que ce soit, ainsi que le visuel en cause pour vendre des pâtisseries, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement et courant pendant une durée de 3 mois,

- Se réserve la liquidation de l'astreinte,

- Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon de ses marques française et de l'Union européenne,

- Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la société LA ROSE DE TUNISIE aux dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 18 février 2022 par la société LA ROSE DE TUNISIE,

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2022 par la société A LA ROSE DE TUNIS aux fins de voir constater que la société LA ROSE DE TUNISIE n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire, de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle, et de voir condamner la société LA ROSE DE TUNISIE à lui régler une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société LA ROSE DE TUNISIE n'a pas conclu en réplique sur l'incident.

Vu l'audience du à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

La société LA ROSE DE TUNISIE ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et notamment de s'être acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée, ni davantage des mesures d'interdiction concernant l'usage du nom LA ROSE DE TUNISIE, toujours présent sur sa devanture en juin 2022.

N'ayant pas conclu dans le cadre du présent incident, elle ne justifie pas que l'exécution du jugement soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle soit dans l'impossibilité de l'exécuter.

Elle n'établit pas davantage qu'elle se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré.

La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société A LA ROSE DE TUNIS formée au titre des frais irrépétibles.

La société LA ROSE DE TUNISIE, succombant à l'incident, en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le N° de RG 22/3944 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LA ROSE DE TUNISIE aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 11 Octobre 2022

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/03944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.