Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01531
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 19/02357

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Société CONTINUUM ENERGY TECHNOLOGIES (CET) société de droit américain enregistrée dans l'Etat du DELAWARE sous la forme d'une LLC ( Limited Liability company) requalifiée en « member managed limited liability company suivant décision du 19 octobre 2020 du Tribunal (district court) de HARRIS COUNTY, agissant poursuites et diligences de son dirigeant de droit, [P] [I] manager domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMES

Monsieur [R], [H] [C] dirigeant de société

Sandreuterweg 26

[Adresse 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

Société ARETAS AG agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque ; R170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'acte du 11 février 2019 par lequel la société de droit américain Continuum Energy Technologies a assigné en responsabilité la société de droit suisse Aretas et M. [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'intervention volontaire de M. [P] [I] à la procédure ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a :

- constaté l'intervention volontaire de M. [I],

- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, 16, 19 et 29 versées par la société Continuum Energy Technologies et M. [I],

- écarté des débats la pièce n° 20 des demandeurs, constituée par le procès-verbal de l'audition libre de M. [C] du 11 septembre 2017,

- rejeté l'exception de nullité,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] à l'encontre de M. [C] et de la société Aretas,

- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

- condamné in solidum la société Continuum Energy Technologies et M. [I] aux dépens,

- les a condamnés in solidum à payer à M. [C] et la société Aretas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2022 formée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022 par la société Continuum energy technologies et M. [P] [I] demandant à la cour de leur donner acte de leur désistement de leur appel ;

Vu l'absence de conclusions de M. [C] et de la société Aretas qui ont constitué avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] par conclusions du 12 septembre 2022, lequel est parfait en l'absence d'écriture en défense des intimés et emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.