Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
21/12790
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

(n° / 2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020L01339

APPELANT

Monsieur [U] [H]

Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,

Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 17 décembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Société d'étude et concordance industrielle ('société SECI'), constituée le 8 novembre 2013, avait pour président, depuis le 2 décembre 2016, M.[H] et exploitait un fonds de commerce de prestations de services, de commercialisation, d'étude et de suivi de concordance industrielle. Elle avait ainsi pour activité le contrôle qualité notamment de produits textiles fabriqués à l'étranger et travaillait en sous-traitance pour un unique client, la société AS international.

L'administration fiscale a procédé à une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 ayant généré des propositions de rectification les 14 décembre 2017 et 27 juillet 2018.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 décembre 2018 et la SELARL JSA désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 24 juillet 2020, la SELARL JSA ès qualités a assigné M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle pour avoir tenu une comptabilité irrégulière ou incomplète et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a dit la partie défenderesse mal fondée en sa demande d'irrecevabilité pour non production du rapport du juge-commissaire, a condamné M. [H] à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme d'un million d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, et, après avoir retenu le grief relatif à la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de six ans.

Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [H] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dans tous les cas de ne pas faire application d'une sanction financière pour comblement de l'insuffisance d'actif.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] aux dépens.

Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement condamnant M. [H] à une interdiction de gérer de six ans et le réforme sur le montant de sa contribution en la limitant à 500.000 euros. Cet avis a été communiqué par RPVA le 17 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2022.

A l'audience, la cour a interrogé les parties sur la date de nomination de M. [H] en qualité de président de la société SECI et l'imputation des fautes de gestion et griefs invoqués par le liquidateur judiciaire à sa gestion. Elle a autorisé les parties à produire des pièces et notes en délibéré sur cette question.

L'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné aux parties de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

M. [H], d'une part, et la SELARL JSA ès qualités, d'autre part, ont chacun déposé des pièces et une note par RPVA le 21 septembre 2022.

Les parties ont été informées, par avis du 22 septembre 2022, que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le liquidateur judiciaire soutient en premier lieu que la société SECI n'a pas été capable de justifier des paiements effectués à l'étranger en 2014 (557.839,37 euros), en 2015 (2.063.812,73 euros) et en 2016 (2.099.888,12 euros), ce qui a conduit l'administration fiscale à appliquer des rappels de TVA à hauteur de 111.568 euros en 2014, 416.363 euros en 2015 et 197.618 euros en 2016.

Il soutient en second lieu que la société SECI n'a pas non plus été capable de justifier des virements effectués à partir de ses comptes bancaires ouverts en France vers un compte ouvert dans les livres d'une banque à Bruxelles pour des montants de 4.830 euros et de 414.060,59 euros en 2015 et des sommes de 488.704,39 euros et de 58.197,13 euros en 2016.

Il considère que ces deux fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif et que ces mêmes faits caractérisent les griefs d'avoir fait disparaître des documents comptables et d'avoir disposé des biens de la société comme des siens propres.

Les pièces communiquées en délibéré révèlent que l'assemblée générale extraordinaire de la société SECI, réunie le 24 novembre 2016, a pris acte de la démission de Mme [V] en sa qualité de présidente et a nommé M. [H] en cette même qualité et que cette modification a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 2016.

La SELARL JSA ès qualités en déduit que M. [H] ne saurait être justiciable de la faute de gestion articulée à son encontre au titre des années 2014, 2015 et 2016 et M. [H] indique à la cour qu'il ne peut être sanctionné pour une gestion antérieure à la sienne.

Au vu des informations ainsi recueillies pendant le délibéré relatives à la présidence de M. [H], il convient de rouvrir les débats pour donner la possibilité aux parties et au ministère public de conclure en tirant les conséquences de ces informations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 novembre 2022, 14 heures ;

Invite les parties à conclure et le ministère public à donner son avis, d'ici le 4 novembre 2022, sur les conséquences à tirer du fait que M. [H] a été nommé président de la société SECI le 24 novembre 2016 tant sur les fautes de gestion et la contribution à l'insuffisance d'actif demandée que sur les griefs reprochés par le liquidateur judiciaire à M. [H] et la demande de prononcé d'une sanction personnelle ;

Réserve toutes les demandes.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21/12790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.