Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
18/27335
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B627O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 - RG n° 15/02896

APPELANTE

Madame [L] [F] [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

INTIMES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

SCP HUBERT RENE & GERARD DEGAN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 1]

CS71015

[Localité 8]

LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargé du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

Ministère Public : auquel le dossier a été communiqué pour avis

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 février 2018 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [L] [N] le 4 décembre 2018 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2019 constatant le désistement parfait de Mme [N] à l'encontre du comptable du service des impôts des particuliers 13ème gare ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis de fixation du 7 juillet 2020, mentionnant comme date de clôture le 16 février 2021 et date de plaidoirie le 17 mars 2021 ;

Vu la requête aux fins de récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par Mme [N] le 5 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de cette requête rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2021 ;

Vu les conclusions notifiées et déposées par Mme [N] le 3 septembre 2019 ;

Vu les conclusions notifiées et déposées par l'agent judiciaire de l'Etat le 3 juin 2019 ;

Vu les conclusions notifiées et déposées par la chambre nationale des juisssiers de justice le 4 juin 2019 ;

Vu l'avis du ministère public du 25 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 août 2022 par Mme [N], demandant à la cour la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et le renvoi à la mise en état dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Vu la lettre de la Scp Hubert René & Gérard Degan du 12 septembre 2022 ;

Vu l'audience du 13 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 798 et 378 et suivants du code de procédure civile ;

Mme [N] a formé le 6 décembre 2021 un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée à l'égard des magistrats composant la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris.

La procédure en cours devant la Cour de cassation ne constituant pas une cause grave prévue à l'article 803 du code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état est mal fondée et doit être rejetée.

En revanche, la requête visant notamment le dossier 18-27335 attribué à la chambre 4-13, fixé à l'audience du 13 septembre 2022 composée des magistrats dont elle sollicite la récusation, une bonne administration de la justice justifie que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute Mme [L] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,

Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 16 mars 2021 rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris,

Dit que l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour saisie par conclusions de la partie la plus diligente avec justification de la survenance de l'évènement dans l'attente duquel a été ordonné le sursis à statuer,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 18/27335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/27335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.