Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00772
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 22/710

N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISW2

J.L.D. NIMES

09 octobre 2022

[H]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 OCTOBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Avignon, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 septembre 2022, notifiée le 09 septembre 2022 à 09h08 concernant :

M. [G] [H]

né le 13 Mai 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 octobre 2022 à 13h35, enregistrée sous le N°RG 22/04480 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [H];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 octobre 2022 à 09h08,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 10 Octobre 2022 à 09h45 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [D] [B], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [G] [H] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 24 septembre 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

Le 7 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de VAUCLUSE qui lui a été notifié le 9 septembre 2022 à 9h08 même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [H] le 12 septembre 2022 et confirmée en appel le 14 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 8 octobre 2022, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 octobre 2022 à 11h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, Monsieur [G] [H] dit qu'il n'a pas de passeport. Il explique vouloir partir en Allemagne ou en Belgique et n'avoir été que de passage sur le territoire français.

Son avocat soutient une irrégularité tenant à l'absence d'une fiche CRA actualisée alors que R 743-2 CESEDA l'exige. Donc la situation de Monsieur [H] n'est pas à jour peu important que les pièces figurent au dossier. Par ailleurs, le défaut de diligences est caractérisé par sa présence au CRA depuis le 9 septembre pendant laquelle le consulat d'Algérie a été contacté sans relance. Le 5 octobre la Tunisie a été contactée.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, l'intéressé soulève le moyen tiré d'un défaut de fiche CRA actualisée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

Monsieur [G] [H] fait valoir que la fiche CRA qui accompagne la requête en prolongation de la mesure n'est pas actualisée en ce qui n'y figure pas la mention de la première saisine du juge des libertés et de la détention et les décisions subséquentes.

Si les éléments procéduraux figurent bien au dossier, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas mentionnés dans la fiche CRA qui doit être tenue à jour de l'ensemble des événements touchant la mesure de rétention, ce afin de permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger. Dès lors, il y a lieu d'accueillir ce moyen et de dire la requête en prolongation de la mesure irrecevable sans besoin de rapporter la preuve d'un grief.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DECLARONS irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [H] ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [H] ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Octobre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [G] [H], pour notification au CRA

Me Patricia PERRIEN, avocat

M. Le Préfet de Vaucluse

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.