Demande en paiement des charges ou des contributions
Demande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 3 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02853
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 03 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02853 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance d'EPINAL,
R.G.n° 11-18-001060, en date du 05 décembre 2019,
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE MAUVRAIE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGB IMMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [O] [R]
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [X] [V], Huissier de justice à [Localité 4], par acte en date du 7 février 2022 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] est copropriétaire au sein de l'immeuble la Résidence [Adresse 5].
Par lettre recommandée du 24 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) SGB Immo, a mis en demeure Madame [O] [R] de payer la somme de 8428,51 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5] a délivré à Madame [O] [R] une sommation de payer la somme de 8787,31 euros.
Par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5] a assigné Madame [O] [R] devant le tribunal d'instance d'Epinal aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 9671,75 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée au 2 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 sur la somme de 7894,48 euros, du 24 mai 2018 sur la somme de 8428,51 euros et de l'assignation pour le solde,
- la somme de 300 euros au titre de son préjudice distinct,
- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
- le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Epinal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la reproduction de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, non dans les procès-verbaux de l'assemblée générale mais dans l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à Madame [O] [R], pouvait tenir lieu de notification, donnant ainsi à cette dernière l'opportunité de contester jusqu'au 21 janvier 2019 les décisions prises dans ces procès-verbaux. Il a constaté que Madame [O] [R] ne rapportait pas la preuve d'une telle contestation.
Le tribunal a relevé ensuite que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fourni le document de répartition entre copropriétaires, de sorte que les pièces fournies par le syndicat des copropriétaires n'ont pas permis au tribunal de vérifier que les charges réclamées à Madame [O] [R] correspondent bien à sa quote-part dans la copropriété.
Il a considéré que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de sa créance, contestée par Madame [O] [R], et qu'en conséquence, la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par le non-paiement de cette créance était sans objet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Mauvraie, représenté par son syndic, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Mauvraie représenté par son syndic, la SARL SGB Immo, demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, spécialement ses articles 10, 10-1 et 42, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Epinal en date du 5 décembre 2019, en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 5], représenté par son syndic la SGB Immo aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, la somme de 15734,72 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriétés,
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, les frais nécessaires qu'il a été contraint d'avancer pour le recouvrement de sa créance, en ce compris les frais de mise en demeure, à hauteur de 5,20 euros en date du 24 mai 2018,
- condamner Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, la somme de 300 euros au titre de son préjudice distinct,
- condamner Madame [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les droits proportionnels d'encaissement et de recouvrement seront mis à la charge de Madame [O] [R], par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dérogation à l'article L.111-8 du code des procédure civiles d'exécution,
- condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 22 juin 2018.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 7 février 2022, par dépôt en l'étude, Madame [O] [R] n'a pas constitué avocat.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction du 19 juillet 2022, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Mauvraie a notifié des conclusions de désistement en date du 26 septembre 2022, sollicitant de la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture,
- de constater le désistement du syndicat des copropriétaires,
- de le déclarer parfait,
- de statuer sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires précise que suite à la vente du bien de l'intimée, il a pu saisir dans les mains du notaire les sommes dont il réclame le paiement à la cour, avec l'accord de celle-ci en contrepartie du désistement de la procédure.
À l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL SGB Immo, le 4 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par cette même partie le 26 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ;
* Sur la demande de révocation de clôture
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Il ressort des conclusions notifiées le 26 septembre 2022 que les deux parties se sont entendues pour que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires lui soient payées, ce qui a été fait et qui prive désormais la procédure de son objet, de telle sorte qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture au 26 septembre 2022.
** Sur le désistement
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Il ressort des conclusions du 26 septembre 2022 que les parties sont parvenues à un accord au terme duquel les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires - dont la demande avait été rejetée par le tribunal - lui ont été réglées. Aucun acte constatant cet accord n'a été soumis à la cour.
Le désistement présenté constitue donc non un désistement d'instance qui laisserait subsister et donnerait force exécutoire au jugement dont appel, mais un désistement d'action.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'action - l'intimée défaillante ne pouvant s'y opposer - emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 juillet 2022 et prononce la clôture au 26 septembre 2022,
Constate le désistement d'action du syndicat des copropriétaires la [Adresse 5],
Constate l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires la [Adresse 5].
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 21/02853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.