Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/04974
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022 - 196

N° RG 22/04974 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR65

[N] [U]

C/

LE PREFET DE L'AVEYRON

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

L'ARS

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [16]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 23 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/334.

ENTRE :

Madame [N] [U]

née le 24 Juillet 1974 à [Localité 14] (LIBAN)

[Adresse 12]

[Localité 6]

Et actuellement

Centre Hospitalier de [16]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Appelante

non comparante à sa demande, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,

ET :

Madame LE PREFET DE L'AVEYRON

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant

L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [16]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 octobre 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 23 Septembre 2022,

Vu l'appel formé le 29 Septembre 2022 par Madame [N] [U] reçu au greffe de la cour le 29 Septembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, LE PREFET DE L'AVEYRON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à L'ARS, à Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [16], les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 11 octobre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 11 Octobre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [U] non comparante

L'avocat de Madame [N] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressée a appelé les gendarmes plusieurs fois par jour car elle appréhendait les squatteurs présents dans son immeuble, que la décision du premier juge mérite infirmation au motif qu'il n'y a pas en réalité d'atteinte grave à l'ordre public.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 29 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 23 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose: 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 13], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. '

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que

le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Madame [U] faisait ainsi l'objet le 16 septembre 2022 d'un arrêté de placement provisoire en soins sans consentement du maire de la commune de Sainte-Affrique à la suite d'un avis médical faisant état de troubles de comportement et de l'humeur avec syndrôme de persécution ayant conduit à une fugue de l'hôpital à la suite d'un refus de soins suivis d'une interpellation par les gendarmes.

Le 17 septembre 2022, un arrêté d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète était pris par le préfet de l'Aveyron sur la base du certificat médical du docteur [H] faisant état de troubles du comportement et de l'humeur avec syndrôme de persécution ainsi que de la fugue de l'hôpital avec refus de soins.

Si l'avis motivé des 72 heures constatait une légère amélioration au niveau des troubles psychiatriques, il relevait également la persistance d'un syndrôme de persécution malgré la prise en charge médicale ainsi qu'un refus complet des soins ce qui rendait très précaire l'alliance thérapeutique.

C'est dans ces conditions que le juge des libertés la détention de Rodez, considérant d'une part la régularité de la procédure relative à l'admission de l'intéressée en hospitalisation complète, d'autre part qu'une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte était de nature à compromettre la sécurité des personnes et à entraîner une atteinte grave à l'ordre public, maintenait la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] par ordonnance du 23 septembre 2022.

C'est l'ordonnance dont appel.

Au soutien de son appel, l'intéressée fait valoir en premier lieu qu'elle considère ne pas s'être échappée de l'hôpital de [17] au motif qu'une infirmière lui aurait dit qu'elle pouvait partir même si elle ajoute qu'elle estimait ne pas s'être entretenue avec un médecin et en tout cas pas en pleine conscience en raison d'une trop forte sédation ne lui laissant aucun souvenir jusqu'au lendemain de son arrivée à [Localité 15].

Elle observe en deuxième lieu et troisième lieu que depuis son arrivée au centre hospitalier [16] de [Localité 15], elle fait l'objet d'un traitement et d'un suivi adapté mais qu'elle a perdu plusieurs jours à la suite d'un placement dans un service temporaire et indique en outre qu'elle ne se sent pas en sécurité au milieu de patients parfois délirants.

Elle expose en quatrième lieu que ses projets professionnels sont de ce fait suspendus ce qui contribue à son inquiétude. Elle indique en cinquième lieu qu'elle s'engage à suivre un traitement avec un suivi au CMP de Sainte-Affrique et qu'elle a également stoppé la micro consommation de cannabis qui était la sienne.

À l'audience, l'avocat de l'intéressé fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressée a appelé les gendarmes plusieurs fois par jour car elle appréhendait les squatteurs présents dans son immeuble, que la décision du premier juge mérite infirmation au motif qu'il n'y a pas en réalité d'atteinte grave à l'ordre public.

L'avis médical actualisé du docteur [C] [W], médecin psychiatre au centre hospitalier [16], en date du 7 octobre 2022 expose toutefois qu'à l'entretien « on trouve une patiente d'une humeur triste et d'un contact méfiant, reste interprétative et limite persécutée. Se positionne en victime, aucune remise en cause vis-à-vis de son hospitalisation. L'alliance thérapeutique reste fragile. Patiente dansla critique et la réticence de sa prise en charge. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'État est à maintenir en hospitalisation complète ».

Ainsi, l'intéressée qui souffre d'un syndrôme de persécution affectant sa perception de la réalité, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par madame [N] [U],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/04974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.