Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00083
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 10 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFQ

N° MINUTE : 88

APPELANTE

Mme [Z] [S]

née le 08 Janvier 1961 à Dakar

actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 4] Métropole - CHRU- Hôpital [Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1]

absente

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE

absent

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 09 h 00

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à [Localité 2], le lundi 10 octobre 2022 à 12h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Octobre 2022 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Madame [Z] [S] a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'une admission en hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue a l'article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d'un tiers (sa soeur) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en

hospitalisation complète a été décidé le 17 septembre suivant.

Par requête en date du 20 septembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle a 12 jours de la mesure.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [Z] [S].

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de madame [Z] [S] n'avait soulevé aucun moyen à l'encontre de la procédure indiquant que madame [Z] [S] souhaitait continuer la prise en charge en 'soins libres'.

Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 26 septembre 2022 à 16h33, madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et indiquant que cette mesure constitue une 'atteinte à sa liberté'. Elle indique :'contester le traitement pour une pathologie qui n'existe pas'.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 10 Octobre 2022.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

Vu le certificat médical du docteur [H] [W] mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

La décision du directeur de l'établissement de santé en date du 5 octobre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [Z] [S] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 septembre 2022 est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

[T] [F],

Greffière

[K] [R],

conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2022, sous le numéro 22/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.