Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Demande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02469
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 19/02469 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMP2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN
du 03 Juin 2019 - RG n° 17/00349
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTES :
Madame [F] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [W] épouse [J]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentées par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistées de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [M] , [T], [OS], [S] [W],
né le 06 Mai 1942 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [K], [L], [G] [W]
né le 10 Décembre 1971
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [Y], [X], [M] [A]
né le 02 Février 1963 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [V], [U], [D] [W] épouse [Z]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [E], [U], [R] [A] épouse [P]
née le 26 Janvier 1961 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés et assistés de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président,
M. GANCE, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère ,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [M] [W] et de Madame [U] [H] sont issus cinq enfants, [ZR], [M], [C], [O] et [F].
Le 12 février 1977, ils ont consenti une donation-partage de leurs biens immobiliers au profit de leurs enfants.
Monsieur [C] [W] et décédé en 1987, laissant pour lui succéder Madame [V] [W] épouse [Z] et Monsieur [K] [W].
Monsieur [M] [W] père est décédé le 8 août 2003. Son épouse a opté pour l'usufruit de la totalité de sa succession.
Elle est décédée à son tour le 5 mai 2012. Elle avait rédigé en 2009 un testament olographe en faveur de ses filles [O] et [F].
Madame [ZR] [W] épouse [A] est décédée en 2015, laissant pour lui succéder Madame [E] [A] épouse [P] et Monsieur [Y] [A].
Les héritiers n'ayant pu s'entendre sur le règlement des successions de Monsieur et Madame [W], Monsieur [M] [W] fils, Madame [E] [A] épouse [P], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [W] épouse [Z], et Monsieur [K] [W] ont assigné Madame [O] [W] épouse [J] et Madame [F] [W] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de Monsieur [M] [W] d'un montant de 93.863,00 € pour les périodes courant du 6 mai 1960 au 4 janvier 1962 et du 1er juillet 1963 au 3 décembre 1968.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [M] [W] et de Madame [U] [H] veuve [W] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné Maître [I] [N], notaire à [Localité 12] pour y procéder,
- commis le juge de la mise en état du tribunal pour surveiller les opérations,
- déclaré irrecevable la demande en paiement d'une créance de salaire différé formée par Monsieur [M] [W] fils, sur la succession de Monsieur [M] [W] père,
- déclaré recevable la demande en paiement d'une créance de salaire différé formée par Monsieur [M] [W] fils, sur la succession de Madame [U] [H],
- dit que Monsieur [M] [W] fils est titulaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 93.863,00 € sur la succession de Madame [U] [H] pour son activité sur l'exploitation de ses parents du 6 mai 1960 au 4 janvier 1962 puis du 1er juillet 1963 au 3 décembre 1968,
- dit que le testament olographe rédigé le 30 novembre 2009 par Madame [U] [H] veuve [W] a vocation à régir les opérations de compte, liquidation, partage de sa succession,
- renvoyé en tant que de besoin les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 20 août 2019, Mesdames [B] et [J] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 avril 2020, elles ne sollicitent la réformation du jugement qu'en ce qu'il a fait droit à la demande de créance de salaire différé de leur frère [M] et sa confirmation pour le surplus.
Elles concluent au rejet de cette demande et à la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2020, les intimés concluent à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses, à la condamnation en tant que de besoin des héritiers à payer à Monsieur [M] [W] pour les périodes retenues par le tribunal (dans les limites de l'actif successoral), la somme de 93.863,00 € au titre de son salaire différé.
Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des appelantes à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil, les dépens devant être inclus dans les frais privilégiés de partage.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de salaire différé de Monsieur [M] [W]
L'article 321-13 du code rural dispose :
'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'
La demande de créance de salaire différé de Monsieur [M] [W] fils à l'égard de la succession de son père ayant été déclarée prescrite par le tribunal, sans que l'appel ne porte sur ce point, il ne peut faire valoir une telle créance sur la succession de sa mère qu'à la condition d'établir tout d'abord que celle-ci avait bien la qualité d'exploitante, et seulement ensuite, qu'il a effectivement travaillé sur l'exploitation sans contrepartie.
En l'espèce, il résulte d'une attestation de la MSA en date du 17 février 2020 (Cf Pièce N°20) que Madame [U] [W] a été assujettie au régime de protection agricole de juillet 1952 à juin 1980 en qualité de conjointe participante.
Ce statut correspond au statut actuel de conjoint collaborateur, qui travaille régulièrement au sein de l'exploitation sans en être rémunéré ou associé, et est rattaché au chef d'exploitation pour le règlement des cotisations d'assurance maladie et de retraite.
Il s'agit d'un statut distinct de celui de chef d'exploitation.
Les attestations versées aux débats par les intimées (Cf. Pièces N°10 à15) qui au demeurant s'agissant des pièces N°10 à 13 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne font que confirmer que Madame [U] [W] participait effectivement aux travaux de la ferme voire réglait les salariés, ce qui est conforme à son statut de conjoint participant, sans pouvoir lui octroyer pour autant celui de chef d'exploitation que les témoins qui n'ont aucune qualification juridique ne peuvent de leur propre chef lui attribuer.
Madame [W] n'ayant pas la qualité d'exploitant et la demande de créance de salaire différé de Monsieur [M] [W] à l'égard de la succession de son père étant prescrite, sa demande à l'égard de la succession de sa mère est irrecevable.
Le jugement qui avait accueilli cette demande sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum les intimés à payer aux appelantes la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 3 juin 2019 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande en paiement d'une créance de salaire différé formé par Monsieur [M] [W] (fils) sur la succession de Madame [U] [H],
- dit que Monsieur [M] [W] (fils) est titulaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 93.863,00 € sur la succession de Madame [U] [H] pour son activité sur l'exploitation de ses parents du 6 mai 1960 au 4 janvier 1962 puis du 1er juillet 1963 au 3 décembre 1968,
LE CONFIRME pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'une créance de salaire différé formé par Monsieur [M] [W] (fils) sur la succession de Madame [U] [H],
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Madame [E] [A] épouse [P], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [W] épouse [Z], et Monsieur [K] [W] à payer à Madame [O] [W] épouse [J] et Madame [F] [W] épouse [B] unies d'intérêts, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Madame [E] [A] épouse [P], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [W] épouse [Z], et Monsieur [K] [W] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. VELMANS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 19/02469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.